Guillaume Villeneuve, traducteur littéraire
Le traducteur a voix au chapitre dans un colloque sur le droit moral car la loi française lui reconnaît la dignité d'auteur à part entière. À ce titre, son droit moral (paternité sur son oeuvre, respect de celle-ci, obligation de divulgation, éventuellement droit de retrait) incessible, inaliénable, doit pouvoir s'exercer pleinement. C'est pourquoi je remercie bien vivement la Société des Gens de Lettres de me permettre d'en parler aujourd'hui devant un aréopage aussi choisi, après des devanciers aussi distingués que Françoise Cartano ou le regretté Rémy Lambrechts, ce militant ardent de notre défense et illustration.
Comme tout auteur, autant que tout auteur, le traducteur connaît parfois de sévères déconvenues ; il s'expose éventuellement à l'avilissement ou au travestissement de son oeuvre de traduction. Si, comme l'a douloureusement exposé Christine Miller, un scénario, point de départ d'une oeuvre cinématographique, peut être entièrement détourné, il en va de même de la traduction acceptée par l'éditeur-donneur d'ordre. Combien d'entre nous ont eu la désagréable surprise de leur voir revenir un manuscrit approuvé plusieurs mois auparavant, mais tellement retouché par un relecteur/correcteur mû par la cacoethes scribendi qu'il en était méconnaissable, entièrement récrit ? Dans un tel cas, prévu notamment par le Code des Usages, signé par le Syndicat National de l'Édition et les associations de traducteurs, il ne reste au traducteur-auteur qu'à faire jouer son droit de retrait, c'est-à-dire à refuser que son nom figure sur l'oeuvre imprimée. Cette position laisse une amertume inoubliable, à proportion du temps, de l'intérêt, des recherches, de la passion voire de l'amour fusionnel que l'auteur a investi dans sa version. Sur une soixantaine de traductions, j'ai exercé au moins quatre fois, la mort dans l'âme, ce droit de retrait qui m'était imposé par le non-respect de l'esprit de mon travail. En de tels cas, on pourrait dire que le droit moral, sous l'espèce du retrait, vient corriger les atteintes, portées à l'intégrité et à l'esprit de l'oeuvre, que ce droit a reçues par ailleurs. C'est évidemment une semi-défaite ou une défaite tout court. Si ce retrait imposé laisse une plaie toujours vive qu'un peu de politesse et de respect élémentaires auraient presque à coup sûr évitée, il est d'autres cas, plus patents, où le traducteur bafoué peut faire appel à la justice pour se voir rétabli dans son droit, notamment moral. Je me permettrai de citer deux affaires assez différentes où le traducteur a obtenu gain de cause.
Le premier cas (jugement rendu en 1995) illustre la pertinence du droit de paternité du traducteur. Celui-ci est en l'espèce invité d'une part à relire et compléter un volume d'une traduction due à un grand traducteur décédé et d'autre part à traduire intégralement un second volume inédit du même auteur anglais. Il est convenu par contrat que ce second volume portera le nom du traducteur en 1ère de couverture, et pas seulement en page de titre. Paraît l'édition principale sans que cette clause ait été respectée. Un peu plus tard, l'éditeur cède ses droits pour une édition de poche. Le traducteur vivant découvre alors avec étonnement que le second volume dont il est le seul exécutant a été conjointement attribué au premier traducteur. Bien entendu, la clause imposant son nom en 1ère de couverture n'est pareillement pas respectée. Saisi, le tribunal condamnera le premier éditeur de l'édition principale pour n'avoir pas respecté la clause prévue au contrat et le deuxième éditeur - de l'édition dérivée - pour "atteinte au droit moral du demandeur" et imposera des réparations (à l'époque 20 000 F pour le premier et 30 000 F pour le second plus une publication du jugement à concurrence de 30 000 F).
Ajoutons que la tentative du premier éditeur de remettre en cause la qualité de la traduction, au mépris de toute évidence, avait échoué ; quant à l'éditeur de poche, qui s'était retourné contre son confrère en garantie, en voulant lui imputer une responsabilité dans l'erreur d'autorité, il avait de même été débouté. Il s'agit d'un cas typique d'atteinte au droit moral du traducteur sous l'espèce de la paternité.
Deuxième affaire (jugement rendu en 1999) qui illustre, dans le droit moral du traducteur, l'obligation de divulgation et le respect de sa paternité. Un éditeur confie au traducteur la version d'un ouvrage d'un auteur anglais X. À la remise de la traduction, il s'en montre très satisfait, prodigue au traducteur, de même que l'auteur X, maintes louanges écrites. Bien entendu, il accepte et règle ce travail. Il confie au traducteur un deuxième livre du même X. Là, les relations de l'éditeur français et du traducteur se distendent. Trois années passent. Le traducteur apprend avec surprise que le livre n°1 est paru, attribué sur sa page de titre à une traductrice inconnue.
Or l'éditeur français n'a jamais perdu les droits de traduction française sur le livre original, c'est-à-dire que le contrat le liant au premier traducteur n'a jamais été rompu. Il est donc contrevenu au droit moral de ce traducteur. Sans se préoccuper d'un éventuel plagiat, ledit traducteur assigne son éditeur parce qu'il n'a pas exécuté ses obligations de divulgation, de respect de sa paternité et l'expose à un préjudice matériel, à une perte de chance sur les gains éventuellement produits par la vente du livre. Il va de soi que, pour sa défense, l'éditeur argue de la mauvaise qualité de la première traduction. Il produit notamment une lettre de l'auteur X par laquelle celui-ci lui demande de renoncer à publier une traduction qualifiée de "bâclée, impubliable."
Le tribunal ne retiendra pas cette correspondance qu'il juge "dictée à l'auteur," contraire aux éloges de celui-ci comme à ceux de l'éditeur. D'autre part, il est patent qu'une "nouvelle traduction" était déjà en cours lors de l'envoi de cette lettre, étant donné la date de publication du livre.
Le tribunal condamne l'éditeur pour n'avoir pas publié le travail du demandeur- traducteur. Il retient son préjugé moral "tenant d'une part dans le fait de ne pas voir publier une oeuvre sur laquelle il s'était investi pendant de nombreux mois et d'autre part dans l'atteinte à sa réputation dès lors que, dans le cercle des traducteurs, on a pu s'étonner de voir paraître une autre traduction que la sienne pour un livre sur lequel il avait travaillé." À ce titre, l'éditeur doit verser 35 000F. Le tribunal retient aussi la perte de chance de gains, pour 20 000F. Il ordonne l'exécution provisoire. Ce deuxième cas est très intéressant en ce qu'il montre qu'en droit français une traduction peut être défendue contre l'auteur original. Le droit moral du traducteur, auteur de l'oeuvre seconde, peut l'emporter sur le droit moral de l'auteur étranger, ou comme le disait il y a un moment Jacques-Alain Miller, le droit moral à la française peut paradoxalement protéger une oeuvre contre son auteur.