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Le contrat d’édition doit notamment prévoir :


• l’étendue de la cession des droits avec une mention distincte pour chacun des droits cédés (édition imprimée courante, édition numérique, droits de traduction, d’adaptation théâtrale, etc.) ;

• la destination des droits, c’est-à-dire les usages prévus ;

• la durée de la cession ;

• la zone géographique concernée (la France, les pays francophones, le monde entier, etc.).

À défaut de ces mentions, la cession n’est pas valable.

En contrepartie de la cession de ses droits, l’auteur doit percevoir une rémunération prévue au contrat. La loi n’apporte qu’un principe général, celui de la rémunération proportionnelle à l’exploitation de l’ouvrage et prévoit un régime dérogatoire en autorisant le recours au forfait dans certains cas limités.


La durée du contrat d’édition n’est pas nécessairement équivalente à la durée du droit d’auteur. La loi n’impose aucune durée au contrat. La durée légale n’est qu’une durée maximale puisque, au-delà, le contrat n’a plus d’objet. Mais rien n’empêche aujourd’hui un auteur et un éditeur de conclure un contrat d’édition pour une durée de 2, 5, 10 ou 30 ans, ou pour toute autre durée négociée entre eux, éventuellement renouvelable par tacite reconduction.

À quelques rarissimes exceptions près, la cession des droits est toujours consentie à titre exclusif.

La cession des droits numériques doit faire l’objet d’une partie distincte au sein du contrat d’édition regroupant toutes les dispositions concernant l’exploitation numérique de l’œuvre. À défaut, la cession numérique sera considérée comme nulle.

La cession des droits d’adaptation audiovisuelle doit faire l’objet d’un contrat distinct. Si l’éditeur veut acquérir ces droits en même temps que les droits d’édition de l’œuvre, il devra proposer deux documents distincts à l’auteur, libre à ce dernier de signer les deux simultanément, d’attendre pour la cession des droits d’adaptation audiovisuelle ou de ne jamais la signer et de garder l’intégralité de ses droits audiovisuels. À défaut, si tous les droits sont dans un seul et unique document, la cession des droits audiovisuels sera considérée comme nulle.

Les droits issus de l’exploitation de plusieurs titres d’un même auteur régis par des contrats d’édition distincts ne peuvent pas être compensés entre eux. Par exception, un ou plusieurs à-valoir non couverts portant sur un ou plusieurs titres peuvent être compensés avec les droits issus de l’exploitation d’un ou plusieurs autres titres, sous réserve de faire l’objet d’une convention séparée des contrats d’édition avec l’accord formellement exprimé de l’auteur. Cette compensation ne peut empêcher le versement par l’éditeur de l’intégralité de l’à-valoir prévu à chaque contrat d’édition.

 

Peut-on négocier son contrat d’édition ?

Le contrat d’édition est un contrat intuitu personæ, c’est-à-dire conclu en considération de la personne. Il est donc par principe négociable ! Il n’est pas et ne sera jamais – juridiquement en tout cas – un contrat d’adhésion sur lequel l’auteur ne peut que parapher au bas des pages et signer en fin de contrat. Il doit pouvoir être négocié, discuté et débattu. Certes, le rapport de force est le plus souvent déséquilibré entre l’auteur et l’éditeur, mais il est tout à fait légitime pour l’auteur de poser des questions à son éditeur sur des clauses mal comprises. Il est indispensable de pouvoir discuter de la rémunération et il est utile d’évoquer la durée du contrat, laquelle peut tout à fait être limitée dans le temps.

Il existe, par ailleurs, des obligations légales, c’est-à-dire qui ne peuvent échapper ni à l’auteur ni à l’éditeur et que l’un et l’autre vont être tenus de respecter au moment de l’écriture du contrat, et tout au long de son exécution.

Un modèle de contrat d’édition commenté peut être téléchargé sur le site internet de la SGDL.