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Ingrid-Mery Haziot, Avocat, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle

Le propos de mon intervention est un prologue à cette journée d’étude en présentant l’actualité judiciaire de certains points cruciaux du contrat d’édition, dans sa version à ce jour en vigueur.

Les juristes n’apprendront rien ou peut-être quelques cas de jurisprudences inédites, les non juristes auront un aperçu du dernier état des règles portant sur certains points fondamentaux relatifs à la conclusion et l’exécution du contrat d’édition, abordés par les articles L.132-1 à L.132-17 du Code de la propriété intellectuelle, étudiés sous le prisme particulier de la jurisprudence des cinq dernières années des juridictions parisiennes, qui, comme chacun le sait, donnent le ton à toutes les juridictions françaises.

Un mariage toujours d’actualité
On signe toujours à l’heure actuelle des contrats d’édition sans attendre le toilettage du corpus législatif existant.

Le contrat d’édition est une convention spéciale comportant un fort intuitu personae, c’est-à-dire, une relation dans laquelle la personne et les qualités des contractants sont déterminantes dans la rencontre des consentements. C’est une relation née sous le signe de la confiance réciproque si ce n’est de l’affection…car, au-delà d’une relation de confiance, il se noue souvent entre les parties une relation affective, c’est-à-dire un lien mobilisant des considérations personnelles auxquelles les parties accordent une haute importance.

a. Le mariage encadré par le contrat d’édition : chacun son rôle
Le mariage encadré par le contrat d’édition se distingue d’autres modes de relations entre un auteur et une société qui assumerait tout ou partie des tâches d‘un éditeur, mais ne pourrait prétendre à ce statut au regard de la Loi.

L’article L.132-1 pose une sainte trilogie caractéristique : l’éditeur fabrique, publie, diffuse à ses seuls risques et périls, sans que l’auteur n’ait à participer au risque éditorial inhérent à cette trilogie de fonctions, l’éditeur recevant en contrepartie de ce risque, la cession des droits d’auteur sur l’oeuvre littéraire.

Ainsi, si l’auteur vient à assumer une partie de ce risque éditorial, nous ne sommes plus dans le cadre d’un contrat d’édition, mais dans un contrat dit à compte d’auteur, ou dans un contrat dit de compte à demi, où l’auteur et l’éditeur partagent le risque éditorial exactement comme des associés.

La jurisprudence est sévère pour l’éditeur qui déléguerait à l’auteur une partie de ses attributions substantielles : la cour de Cassation a ainsi qualifié de contrat de louage d’ouvrage c’est-à-dire contrat de commande, le contrat par lequel l’éditeur avait bien assumé les frais de préparation et fabrication de l’ouvrage mais fait participer les co-auteurs aux opérations de diffusion de l’ouvrage en même temps que lui (1ère Chambre Civile, 5 avril 2012, n° P11-14788). La sévérité pour l’éditeur est liée au constat que l’auteur a participé à la diffusion du livre édité aux frais de l’éditeur, ce qui disqualifiait donc le contrat d’édition en contrat à compte d’auteur. Cela a pour conséquence sérieuse de modifier le régime juridique des relations entre les parties, puisque l’éditeur perd le bénéfice de la cession de droits patrimoniaux d’auteur et n’est plus lié à l’auteur que par un simple contrat de commande.

S’agissant du support du contrat, des formules contractuelles complètes et réactualisées et faisant bien référence au Code de la propriété intellectuelle (et non à la Loi du 11 mars 1957, abrogée par la Loi du 3 juillet 1992 instaurant le Code de la propriété intellectuelle) sont accessibles auprès de la SGDL, du SNE, du SNAC et de la Scam.

Ces formules sont fiables, car elles sont complètes et réactualisées, sauf sur l’aspect numérique qui reste à parfaire, ainsi que cela va être détaillé. Toutefois, ces formules contractuelles ne sont pas figées dans le marbre.

Certes, elles sont un guide, comprennent les éléments légaux essentiels, mais le contrat d’édition n’est pas un contrat d’adhésion, dont la rédaction s’impose à l’auteur, qui serait ainsi dans la même position qu’un consommateur, dont la liberté de manoeuvre est réduite à accepter ou refuser en bloc la formule contractuelle proposée. Le contrat d’édition, y compris dans les formules proposées par les organismes précités, est négociable. Il importe à l’auteur de ne pas rester sur les promesses verbales de l’éditeur et d’intégrer dans le contrat des dispositions qui lui tiendraient à coeur, notamment en matière de publicité, de promotion, de participation de l’éditeur à des salons ou à des manifestations. Il est possible d’intégrer des clauses dans tous les contrats-types. Bien souvent, elles ne le sont pas, parce que, de part et d’autre, le contrat est présenté comme un élément figé au motif qu’il appliquerait la loi et les usages. Or, je le dis clairement en tant qu’avocat et praticien du droit de l’édition : ces contrats peuvent être remaniés et complétés par les intentions et volontés réciproques des parties. Parfois, l’une ou l’autre des parties n’ose pas rédiger une clause, craignant qu’elle ne soit pas valable. Ce qui suppose de faire appel à un avocat, mais ce service étant onéreux, l’une ou l’autre partie y renonce souvent. Quoi qu’il en soit, retenez que ces formules contractuelles ne sont pas des contrats d’adhésion, et qu’il est possible de dépasser un rapport de force traditionnel, en communiquant ses demandes au moyen d’un échange clair, précis et justifié et intégrant le principe de réalité, c’est-à-dire les impératifs imposés par l’économie du livre.

Je partage l’avis de la directrice des droits de Bloomsbury Publisher qui préconisait hier des contrats extrêmement détaillés. Il en existe en matière audiovisuelle. Pourquoi ne pas inscrire précisément les promesses verbales échangées entre des parties ? Cela éviterait bien des frustrations et des malentendus, qui sont la source de futurs désaccords que les juges ne peuvent trancher car ils n’ont pas la preuve des échanges verbaux, promesses, engagement d’honneur pris au moment de la conclusion du contrat. Le mariage doit reposer sur un consentement éclairé sur le contrat, qui devrait refléter, dans ses clauses, toutes les volontés exprimées des parties.

b. Le mariage imposé par le pacte de préférence
L’éditeur qui engage un investissement et prend le risque d’éditer un auteur peut légitimement lui imposer un pacte de fidélité pour l’édition de ses oeuvres futures, à condition, selon l’article L.132-4 qui fixe les règles du droit de préférence, que celui-ci porte sur cinq oeuvres d’un genre déterminé, le premier ouvrage publié faisant partie du décompte, ou sur cinq ans à compter de la signature du premier contrat.

Les décisions de jurisprudence viennent le plus souvent rappeler aux éditeurs que les clauses visant « tous genres confondus » sont nulles. Rare est une décision de la Cour d’Appel de Paris rendue le 12 juin 2009 (Chbre 5 Pôle 2, n° 07-20 454) qui a annulé un second contrat d’édition conclu en application d’un pacte de préférence nul inséré dans le premier contrat d’édition porteur. Cette sanction de la nullité en cascade est sévère pour l’éditeur.

Un démariage difficile à l’initiative de l’auteur.Les sources de tension
On peut recenser les critiques désormais bien connues que s’adressent à tort ou à raison les partenaires du contrat d’édition.

L’auteur à l’éditeur : le défaut de publicité du livre qui n’aurait pas été assez travaillé au moment de sa sortie, le défaut d’exploitation suivie par l’éditeur qui se contente de le mettre en diffusion et en vente dans les librairies en ligne, le retard voire la défaillance et l’opacité dans la reddition des comptes, l’absence d’information sur la vie de l’ouvrage. C’est ainsi que l’auteur qui sollicite le service juridique de la Sgdl se sent dépossédé et frustré. Cette dépossession et cette frustration engendrent une situation de conflit qui se cristallise au fil des années.

L’intervention sur le Baromètre de la Scam-SGDL, qui est paru dans sa 5e édition lors du dernier salon du livre, abordera ces griefs dans le détail.

L’éditeur à l’auteur : le défaut d’intérêt de l’auteur pour la vie de l’ouvrage, les opérations de promotion organisées, les demandes de signature en province souvent boudées, les attentes disproportionnées de l’auteur en termes de vente ne tenant pas compte d’un marché ultra concurrentiel en mutation, sa méconnaissance du marché de l’édition suscitant des malentendus.

Le traitement judiciaire de ces plaintes et l’évolution de la position du juge en faveur du maintien du contrat d’édition depuis 2005. La nouvelle tendance judiciaire depuis un peu plus de cinq ans est d’aborder les demandes de séparation éditoriale à l’initiative de l’auteur, en rendant moins systématique l’application du divorce, mais en imposant un nécessaire vivre ensemble entre les parties.

Rares sont donc les brèches au contrat d’édition qui entraînent sa résiliation judiciaire. L’éditeur se trouve exposé à des dommages-intérêts, souvent symboliques, en cas de faute constatée mais garde le livre à son catalogue. La jurisprudence, depuis cinq à sept ans, a donc radicalement évolué dans un sens nettement défavorable à l’auteur et plutôt favorable à l’éditeur.

Il y a moins de dix ans, la Cour de Cassation rappelait qu’une situation de fait caractérisant une perte réciproque et définitive de confiance permettait de prononcer la résiliation du contrat d’édition aux torts exclusifs de l’éditeur, faisant ainsi application du principe général des obligations qui dispose en son article 1134 du Code Civil que « Les Conventions formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.…Elles doivent être exécutées de bonne foi. » (Cour de Cassation, Civ. 1ère, 20 décembre 2007, SA Editions Casterman/Bourgeon & Lacroix, jurisdata 2007-042037).

Ainsi, l’éditeur qui s’abstenait de rendre les comptes une année et n’avait adressé qu’un seul relevé de comptes non détaillés et justifiés, commettait une faute sanctionnée par la résiliation du contrat à ses torts exclusifs (Grosjean/Albin Michel, Cour d’Appel de paris, 4ème B, 14 novembre 2007, jurisdata 2007-353864) ; ou encore pour une absence totale de reddition des comptes justifiant la résiliation (Cour d’Appel de paris, 4ème B, Petit/ Editions Rouchon, 7 avril 2006, inédit, et X/ Maisonneuve Larose, TGI Paris, 3ème Chambre, 3ème Section, 9 juillet 2008 sur legifrance.fr). Il en était de même de l’éditeur qui publiait un ouvrage sans avoir opéré les modifications sollicitées par l’auteur qui avait refusé la signature du bon à tirer (Coulomb/Editions de l’Aube, Cour d’Appel de Paris, 4ème B, 16 janvier 2009, jurisdata 2009-000932).

Désormais, toutes les fautes de l’éditeur ne justifient pas la résiliation du contrat, et le Juge applique son pouvoir d’appréciation de la gravité de celles-ci pour décider de l’octroi de dommages-intérêts ou de la résiliation. - Un éditeur accole à tort son nom de plume à côté de l’auteur traducteur et refuse de corriger amiablement son erreur ou de rendre des comptes d’exploitation détaillés sur demande expresse réitérée de l’auteur. Le Tribunal reconnaît la faute de l’éditeur qui a violé le droit moral de l’auteur mais considère que l’absence de reddition de comptes n’est pas fautive, l’à-valoir de l’auteur n’ayant pas été recouvré. La résiliation du contrat d’édition est refusée, l’auteur se voyant symboliquement indemnisé par l’allocation de 3 000 euros de dommages-intérêts (Jarfas/Viviane Hamy alias Suzanne Canard, Jugement du 12 octobre 2010, TGI Paris, 3ème Chambre, 1ère section, inédit).

- Un éditeur n’adresse aucune reddition de comptes depuis le début de sa relation avec un auteur et s’exécute neuf ans plus tard en cours de procédure. Le Tribunal juge que cette inexécution n’a eu aucune incidence sur les droits patrimoniaux de l’auteur qui a été payé au forfait et ne peut prétendre à une rémunération proportionnelle démarrant à partir de 100 000 exemplaires, les ventes n’ayant pas atteint ce niveau. Le Tribunal refuse la résiliation du contrat alors même qu’elle condamne l’auteur à un euro de dommage-intérêt pour avoir tenu sur son blog des propos méprisants à l’égard de l’éditeur, (Venturini/Editions Harlequin & autres, Jugement du 2 février 2010, TGI Paris, 3ème Chambre, 1ère Section, inédit).

- Dans une affaire non définitive à ce jour et pendante devant la cour de Cassation, le Tribunal puis la Cour d’appel de Paris ont refusé la résiliation du contrat d’édition en présence d’un éditeur qui n’avait jamais rendu de comptes pendant dix ans, sauf en cours de procédure. Le Tribunal de grande instance et la Cour d’appel de Paris ont considéré que l’auteur aurait dû se manifester plus tôt. Ce n’est pas clairement exprimé, mais la décision sousentend une sorte de déchéance de son droit à demander les comptes. Par ailleurs, l’éditeur s’était fait inscrire auprès de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et de la SCELF comme étant le seul ayant droit des droits d’adaptation théâtrale et audiovisuelle de l’oeuvre alors que le contrat ne les lui cédait pas et qu’il avait accordé les droits d’adaptation théâtrale à des tiers sans accord de l’auteur, ce dernier l’ayant appris deux jours avant les représentations théâtrales par la SACD. Le tribunal a considéré, là encore, qu’il ne s’agissait pas d’une faute suffisamment grave pour résilier le contrat d’édition. Il a donc alloué à l’auteur une somme de 6 000 euros de dommages-intérêts, mais a maintenu les relations contractuelles (Riera/ Berg international, 4 mars 2011, 3ème Chambre, 2ème Section, inédit confirmé par un Arrêt du 16 janvier 2013).

- La résiliation d’un contrat d’édition n’est pas prononcée en dépit de la négligence fautive de l’éditeur qui n’a entrepris aucune action pour faire cesser les contrefaçons de sketches mis en images, référencées sur des milliers de sites Internet et disponibles gratuitement en téléchargement. L’auteur se voit allouer 15.000 euros de dommages-intérêts (Lambert/Sa Dune, Arrêt du 18 septembre 2009, Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, jurisdata 2009-016309).

- Dans une espèce particulièrement significative, l’éditeur n’avait pas soumis les épreuves définitives d’imprimerie à l’auteur qui n’avait pu délivrer de bon à tirer, de sorte que l’ouvrage publié présentait des coquilles. Les juges de la Cour d’Appel ont estimé que les coquilles constituaient des erreurs ponctuelles et mineures qui ne causaient pas de préjudice à l’auteur, retenant à la décharge de l’éditeur, la remise tardive du manuscrit dans des délais très courts avant les fêtes de fin d’année. à l’auteur qui se plaignait d’une absence totale de ventes résultant selon lui du fait que l’éditeur avait fait le minimum de promotion en envoyant des services de presse et présentant le livre dans les salons auxquels ils participaient habituellement, les juges répondent que l’importance du tirage du livre à 4 000 exemplaires « montre déjà l’intérêt que l’éditeur lui portait ». Enfin, cet infortuné auteur faisait grief d’une reddition des comptes tardive, incohérente et illisible et d’un pilonnage de la quasi totalité du stock sans en avoir été informé. La Cour estima que ces griefs ne justifiaient pas plus une résiliation du contrat d’édition, mais ouvraient le droit à une réparation à hauteur de 1 500 euros de dommages-intérêts pour manquement de l’éditeur à son obligation d’information (Rambourg/La Martinière, Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, 3 septembre 2010, jurisdata 2010-019213).

Lorsqu’elle est prononcée, les juges constatent la violation réitérée et désinvolte des obligations substantielles de l’éditeur (TGI Paris, 13 avril 2013) ou la conduite de mauvaise foi de l’auteur cumulée avec l’animosité publique de l’éditeur (TGI Paris, 24 mai 2013). Dans ce dernier cas, l’éditeur avait de manière systématique dénigré son auteur qui était parti chez un autre éditeur, ce qu’il avait le droit de faire, puisque la clause de préférence était nulle. Cet éditeur, très vexé, n’avait cessé de dénigrer son auteur pendant trois ans sur son blog et l’avait insulté gravement. Pour autant, le juge a considéré que les insultes ne justifiaient pas la résiliation du contrat, car, finalement, cette ambiance fébrile et passionnelle entre auteur et éditeur était normale. Seul le dénigrement public a justifié la résiliation, non aux torts exclusifs de l’éditeur, mais aux torts partagés.…

En conclusion, les juges du Fond, à Paris, semblent donc adopter une position de principe visant à dissuader le recours à leur arbitrage pour trancher des conflits entre auteur et éditeur. Auparavant, dès lors qu’une inexécution était constatée, la résiliation était acquise judiciairement dans la majorité des cas. Ce n’est plus du tout le cas aujourd’hui, la situation est inverse à celle que nous connaissions avant 2007 : désormais, peu des fautes de l’éditeur justifie la résiliation du contrat. Le Juge a un pouvoir d’appréciation de la gravité de ces fautes et, au lieu de décider la résiliation du contrat, il peut le maintenir et allouer à l’auteur des dommages-intérêts pour les manquements qu’il a constatés. Ces dommages-intérêts seront symboliques et s’établiront de 2 000 à 6 000 euros en moyenne. Le Juge constatera que l’éditeur a manqué à ses obligations, mais il ne résiliera pas le contrat à ses torts. Nous constatons un maintien forcé judiciairement du contrat d’édition sur le thème « Arrangez-vous, retrouvez l’entente. » Le juge veut bien constater — parce que légalement il y est tenu — que les obligations de l’éditeur n’ont pas été remplies, mais sur le sort du contrat d’édition, il considère que l’éditeur a pris des risques et des périls importants au vu du marché actuel, du développement que connaît le numérique et donc de la concurrence féroce. Il prend par conséquence en considération ce risque et il maintient l’ouvrage au catalogue de l’éditeur. Voilà la lecture en sous-ligne des décisions qui sont rendues actuellement.

On peut supposer que les juges considèrent que ces conflits, teintés de revendications personnelles et affectives, se résoudraient mieux en médiation, favorisant notamment les procédures conventionnelles de rapprochement.

On rappellera que le SNE et la SGDL ont mis en place, à l’automne 2010, une instance de liaison composée de manière paritaire, destinée à régler les difficultés d’application contractuelle entre auteur et éditeur, membres de ces instances fondatrices. Dans le cadre de cette instance, un document commun sur les bonnes pratiques de la reddition des comptes a été diffusé à l’automne 2011.

On peut aussi supposer que la raison d’être de cette tendance actuelle de la jurisprudence serait que les juges préfèrent que les acteurs de l’édition instaurent leurs propres procédures de régulation contractuelle, plutôt que d’imposer des solutions qui seraient inadaptées, compte tenu de l’évolution du contexte et de la crise économique de l’édition.

On peut aussi penser que les juges veulent favoriser le processus de résolution non judiciaire des conflits par la médiation, ce qui est d’ailleurs actuellement une tendance générale de la justice. On demande aux avocats de se former à la médiation — ce que je fais par ailleurs à l’instar de bon nombre de mes confrères spécialisés interpellés par cette jurisprudence — pour désamorcer les conflits et tenter de les régler dans des conditions non judiciaires afin de diminuer le nombre de dossiers, et le coût public de procès, et afin de parvenir à des solutions mieux acceptées et exécutées par les parties. En effet, dans la médiation, les parties elles-mêmes essayent de trouver la solution ; cette solution s’exécute mieux, le contrat d’édition ayant vocation à durer pendant la vie de l’auteur et 70 ans après sa mort, durée légale du droit d’auteur à laquelle les éditeurs sont attachés pour la durée de la cession contractuelle, ce qui n’est pas le cas dans d’autres domaines, notamment cinématographiques. Aux termes de la médiation, les parties trouvent une solution ensemble et peuvent ensuite recommencer à vivre ensemble. Tel est peut-être l’esprit de la jurisprudence actuelle.

Conclusion
Le souffle de la modernité : ouverture vers les questions et autres interventions

Ces points cruciaux ont été discutés au cours des longues et mouvementées négociations qui ont donné naissance à l’accord SNE/CPE de mars 2013, prélude à la nouvelle Loi attendue sur la réforme et le toilettage du contrat d’édition.

Reste la question de l’application de la Loi dans le temps : on sait que l’article 2 du Code civil pose le principe que la Loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. La Cour de Cassation est venue préciser qu’en matière d’édition, « en l’absence de disposition expresse de la loi prévoyant son application immédiate et à défaut de considérations d’ordre public particulièrement impératives, les contrats d’édition demeurent soumis à la Loi en vigueur lors de leur conclusion. » (Chambre Civ. 1, 4 décembre 2001, N° P98-18411).

Dans le cadre de la nouvelle loi, deux hypothèses se posent donc : soit la nouvelle loi impose une application immédiate de certaines dispositions, favorisant la cohésion du comportement des parties, soit la nouvelle loi ne dit rien et ce sera la loi de l’époque de la conclusion du contrat qui s’appliquera. Dans cette seconde hypothèse, nous risquerions de connaître des comportements à deux vitesses. C’est un point sur lequel le législateur devra se pencher pour favoriser une prise en compte de comportements cohérents et désamorcer les crises qui se présentent devant le juge et qui sont traitées défavorablement à ce jour pour l’auteur.

Jean Claude Bologne
Merci, Ingrid Haziot, j’allais dire : merci, Jérôme Bosch pour ce tableau extrêmement coloré des relations entre auteurs et éditeurs. Merci d’avoir prononcé à plusieurs reprises le terme de confi ance, car ce sont bien des relations de confi ance qui doivent s’établir, ainsi que le mot magique de médiateur, car un médiateur du livre qui ne s’occuperait pas des auteurs n’aurait que la moitié d’une fonction de médiateur.

En tant qu’historien du mariage, j’ai entendu des propos qui me ramènent douze siècles en arrière, à l’époque où le divorce entre l’homme et la femme 90 n’était pas possible. Un auteur ecclésiastique disait que la seule façon pour un homme de rompre un mariage était d’amener sa femme à l’abattoir ! Il a fallu douze siècles pour que les choses s’arrangent ; j’espère qu’il ne faudra pas douze siècles pour que la situation s’arrange entre les auteurs et les éditeurs.

Je remercie les personnes étrangères qui font l’effort de s’exprimer en français et les personnes qui amicalement traduisent à leurs voisins. Nous répondons ainsi à l’article 1 de nos statuts de tenir un colloque international en français et non pas en anglais. Nous en sommes très heureux et très fiers.

Philippe Lefait
Avant de modérer la table ronde suivante, je voudrais faire quelques remarques que m’inspire l’intervention d’Ingrid Haziot. Les critiques que les auteurs adressent à leurs éditeurs portent sur les défauts d’information alors que les griefs adressés par les éditeurs à leurs auteurs portent sur leur manque d’intérêt post-partum pour la vie de leurs livres.

Autre remarque. Elle porte sur l’idée que les contrats donnent toujours l’impression « d’être coulés dans le béton ». Or, Ingrid Haziot a démontré qu’ils étaient négociables et qu’ils n’étaient pas des contrats d’adhésion. Bien que m’intéressant à l’actualité littéraire comme journaliste, j’avais également cette impression.

On peut également s’interroger sur ce que la désaffection du juge révèle de l’état d’une société donnée à un moment T. Le juge ne veut plus s’en mêler, car il considère que c’est une affaire d’ordre marital. Que signifi e une telle évolution jurisprudentielle ? On peut se poser la question.