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Philippe Gaudrat, Professeur à la Faculté de Droit & des Sciences sociales de Poitiers
 

 Le programme dévolu à notre table ronde est intitulé comme suit : "avec la professionnalisation des auteurs qu'en est-il du droit moral ?
Peut-on continuer à le faire respecter dans les conditions actuelles des nouveaux modes de diffusion et dans un contexte international ? "Je dois vous avouer que la manière de poser les questions m'alarme un peu. Elle reflète une forme de démission qui caractérise tantnotre matière, que notre pays au sein de l'Europe et du processus de mondialisation. On se demande, en substance, s'il est possible - voire même s'il est permis - de rester Français. Sur ce point - et sur ce point seulement - je vous suggère que nous nous inspirions des Etats-Unis : sans état d'âme, ils ne se posent qu'une question : comment faire pour que le monde soit Américain ?...

Il n'y a pas à se demander si le droit moral peut survivre ; poser la question en ces termes, c'est postuler que les nouvelles technologies lui sont défavorables ou que le consensus international est en sa défaveur. Mais c'est, à mon sens, tout le contraire. Les nouvelles technologies ne sont que des outils techniques ambivalents. Elles facilitent, certes, les emprunts et le camouflage de ces emprunts, mais elle permettent aussi une traçabilité nouvelle des créations. Elles n'empêchent pas l'exercice du droit de divulgation et facilitent celui des droits de repentir et de retrait. Elles ne sont donc nullement défavorables, en elles-mêmes, au droit moral. Elles peuvent tout autant le servir que le desservir ; ce qui compte c'est la volonté politique...

Quant au consensus international, on ne saurait dire qu'il soit globalement en défaveur du droit moral : la plupart des Etats, à des degrés  variables, le reconnaissent. Et, nombre de textes internationaux ont, avec précaution, certes, mais expressément, reconnu sinon le droit moral, du moins un embryon de droit moral. La vérité est qu'il n'existe qu'un seul Etat dans le monde qui veuille non seulement freiner le développement mais obtenir l'éradication du droit moral : ce sont les Etats-Unis. Et, il vrai que via les accords ADPIC, faute d'une vigilance suffisante des Etats européens, notamment, il ont obtenu que le droit patrimonial soit obligatoire mais non le droit moral... Alors que l'attribut patrimonial n'est que l'envers de la pièce dont le droit moral est l'avers.
Cette dissociation contre-nature de la propriété du créateur est très stratégique. Elle inverse le processus en cours depuis le XIXème siècle. Elle se présente comme une facilité méthodologique, alors qu'elle n'est qu'une manière de marginaliser le droit moral pour imposer le copyright. A hypocrites, hypocrites et demi ; feignons d'en partager l'opinion : cette position d'attente ne peut durer ; le droit moral doit être affirmé et réintégré, car il est la colonne vertébrale de la propriété ; ce qui lui permet d'assumer sa mission individuelle et sociale.

Il n'y a donc pas à se demander si le droit moral peut continuer à être appliqué et développé ; il y a seulement à se demander comment il  peut être promu, car ce n'est pas en se repliant sur l'hexagone que l'on défendra le droit moral ; c'est, au contraire, en le promouvant dans les enceintes européennes et sur la scène internationale. C'est par l'action que l'on défend, non par un repli protecteur ; rappelons-nous cette phrase terrible du Président Bush : "nous porterons la violence et la destruction aux quatre coins de la planète pour protéger notre grande nation". A nous d'adopter la même méthode, mais au service de la civilisation...
La promotion du droit moral passe par un travail pédagogique, à faire en direction du grand public, vrai détenteur du pouvoir politique - en tous cas, selon les principes que l'on se plaît à répéter - et en direction des décideurs politiques, auxquels une vision déformée est présentée à dessein.

Cet effort de communication implique, d'abord, d'expliquer la fonction du droit moral (I) ; il implique, ensuite, de mesurer réellement - et non virtuellement - son impact sur les intérêts des commanditaires, qu'ils soient des employeurs privés ou des administrations publiques (II). A partir de là, les décideurs politiques seront confrontés à leurs responsabilités. Et les citoyens sauront décrypter leur action qui, aujourd'hui, relève de l'intrigue plutôt que de la transparence.


I - La communication autour du droit moral

Le recul relatif que l'on peut constater est corrélatif d'une campagne médiatique, assez subtile, parfois consciente, souvent due à la seule ignorance, qui vise à faire passer le mécanisme pour une invention désuète, égoïste, inutile, immorale, anti-économique et anti-libérale ; le copyright étant, par contraste, la seule formule moderne et efficace. En bref, une campagne médiatique qui vise à installer une image contraire la réalité.

A) La réfutation du contre discours lobbyiste

Désuet : le droit moral a commencé de se développer dans le premier quart du XIXème siècle et n'est arrivé à maturité que dans la première moitié du XXème siècle ; ce n'est donc pas une relique poussiéreuse ; c'est, au contraire, une conquête des temps modernes ; le copyright étant, à l'inverse, resté fidèle, moyennant quelques évolutions mineures, à la logique et à la structure du privilège. Il n'a jamais fait la mutation du libéralisme qu'imposa, en France, la Révolution. Accordé au créateur dans la Constitution américaine, sous l'influence jusnaturaliste des Lumières, il avait tout pour évoluer vers un droit d'auteur, à condition qu'il soit reconnu, par la Cour Suprême, comme un droit naturel ; malheureusement, la mention de l'intérêt du public conjoint à la conjoncture d'un capitalisme naissant et à l'influence de la jurisprudence anglaise, conduisit, en 1834, la Cour Suprême, dans l'affaire dans l'affaire Wheaton v. Peters (1) , à n'y voir qu'une gratification concédée par l'Etat ; à partir de là, il devenait inévitable qu'il régressât, comme le brevet en France à la même époque, vers un privilège d'investisseur. L'analyse bloqua, au moment critique, l'émergence d'un droit moral et la maîtrise des grands pouvoirs économiques sur la vie politique des Etats-Unis, à partir du début du XXème siècle, plaça le concept même hors la loi.

Egoïste : il n'est pas rare que le droit moral soit présenté comme un attribut jaloux sinon égoïste qui ne servirait qu'à défendre un intérêt de l'auteur, futile s'il en est : sa personnalité... Mais, sans renier aucunement cette fonction du droit, l'ampleur de son objet est bien autre. Cette empreinte de personnalité est le résultat (le signe) de la créativité que les amateurs recherchent dans la création. La protection de cette empreinte contre les manipulations qu'elle pourrait subir du fait des intermédiaires qui la distribuent ou la commanditent, ne sauvegarde pas seulement l'intérêt du créateur ; elle sauvegarde aussi l'intérêt culturel des amateurs ; intérêt à jouir de la forme originale dans l'état exact où le créateur la leur avait destinée au moment de la divulgation. Le public n'a pas de droits sur l'oeuvre, ni même de droit à l'oeuvre ; mais, quand l'auteur défend l'empreinte de sa personnalité dans l'oeuvre, il défend en même temps l'intérêt culturel des amateurs (c'est à dire du public dans sa dimension culturelle).

Sur le terrain de la formation de la culture, l'intérêt du créateur coïncide avec celui de tous les amateurs : les uns comme les autres ont  intérêt à ce que la forme de l'oeuvre, à ce que l'esprit de l'oeuvre ne soit pas manipulés par les intermédiaires. L'intérêt conjoint des créateurs et des amateurs n'est pas même en conflit avec l'intérêt du diffuseur ; le devoir de respect auquel il est tenu au regard des choix culturels exercés par le créateur n'empêche en rien sa mission de communication ; le droit moral ne devient restrictif que lorsqu'il veut en sortir. En bref, le droit moral garantit l'intérêt culturel (le pacte culturel) qui se trouve coïncider avec l'intérêt général.

Par l'intérêt qu'il garantit, le droit moral est très supérieur aux intérêts patrimoniaux, qui sont, tous, nécessairement égoïstes (intérêt des créateurs y compris) et, par conséquent, antagonistes. L'auteur a intérêt à obtenir le pourcentage le plus élevé et l'exploitant a intérêt à lui consentir le plus faible. Les consommateurs ont intérêt à obtenir l'accès à l'oeuvre pour la somme la plus faible, alors que l'exploitant (et, avec lui, l'auteur) a intérêt a pratiquer les prix les plus élevés. Quand le copyright, pour tempérer les excès des exploitants, leur oppose l'intérêt des consommateurs, il continue de raisonner en termes économiques et conflictuels ; l'intérêt des consommateurs n'est pas l'intérêt général. Ce n'est que l'intérêt d'un lobby contre un autre.

Le régime du droit moral, notamment post mortem auctoris, ne s'explique que par la nature générale de l'intérêt culturel qu'il protège. En faire un attribut jaloux et égoïste est absurde. C'est le droit patrimonial qui l'est et, par dessus tout, le copyright en ce qu'il ne satisfait que l'intérêt patrimonial d'un investisseur contre celui des créateurs et de plus en plus ouvertement ceux du public, dans sa dimension culturelle (amateurs) comme dans sa dimension économique (consommateur). Le public français commence à y goûter avec les mesures techniques ; ce n'est qu'un début, notamment si on laisse adopter tel quel le projet de transposition  de la directive. Le but poursuivi par la Commission Européenne est d'imposer, sans l'avouer, les solutions du DMCA (2) américain en Europe ; or, ce texte, très critiqué aux Etats-Unis, met le public en coupe réglée (on ne parlera même pas des créateurs puisqu'il y a belle lurette qu'ils ont été presque entièrement évincés du système propriétaire) (3) .

Inutile : on lit aussi, parfois, que le droit moral, notamment à travers le droit de divulgation, ferait "double emploi" avec le droit d'exploitation : pourquoi s'embarrasser d'un droit de divulgation puisque, de toutes façons, il faut une cession du droit patrimonial pour exploiter ? D'une part, parce que la divulgation ne permet pas seulement l'exploitation mais libère aussi la saisie ; d'autre part, parce que certaines exceptions malencontreuses (oeuvre collective, par exemple) permettent l'exploitation sans cession... D'une manière plus générale, il est vrai que le droit moral encadre la diffusion de la création, tout comme le droit d'exploitation structure celle-ci ; mais c'est sous deux rapports différents, complémentaires et non interchangeables. L'objet du droit moral est de garantir l'authenticité du pacte culturel ; il est indifférent au produit économique. Le droit d'exploitation vise, au contraire, à structurer la distribution du profit quand le créateur perd la maîtrise de la diffusion.

"Immoral" est, même, pour certains, le "droit moral" ; car il ne serait qu'une manière déguisée de "faire de l'argent" sur le dos d'exploitants incompris - une "pompe à fric" disent les plus offensifs -. A titre indicatif, il serait intéressant de dresser une statistique comparative des dommages-intérêts alloués annuellement au titre de la "pompe à fric" et du bénéfice réalisé par le secteur... Soudainement drapés dans une vertu très catholique, les pourfendeurs du droit moral voudraient qu'il ne donne jamais lieu, au mieux, qu'à un euro de dommages-intérêts avec, si possible, les dépens à la charge du créateur de manière à ce que l'action ne soit même pas intentée. Outre que les cas avancés, sont en général mal choisis car impliquant le droit patrimonial, un préjudice, fût-il moral,  mérite réparation. C'est un comble d'invoquer la morale pour le contester. Sans doute, les mesures les plus adéquates sont-elles les mesures en nature. Mais il arrive que l'atteinte soit irréparable en nature. Il ne reste que les dommages-intérêts. A ce titre, quand un roman, un scénario, une interprétation ont été dénaturés, la vraie mesure devrait être l'interdiction de divulgation. Les intéressés sont-ils prêts à assumer leur position ?

Anti-économique : le droit moral serait anti-économique, car il briderait le producteur ou le diffuseur dans sa conquête du marché. Mais  c'est tout confondre à dessein. Il n'empêche nullement la conquête des marchés ; il évite seulement une manipulation de la culture qui chercherait sa justification dans le marché ; étant entendu que la vraie créativité est, la plupart du temps, plus porteuse économiquement que les recettes de succès supposées plaire au public, il ne saurait être anti-économique.
Le respect n'est gênant que pour les irrespectueux ; le droit moral n'est limitatif que pour les créateurs qui croient ajouter un supplément d'âme en malmenant celle que les autres ont laissée dans leur création : s'ils ne peuvent que violer la création d'autrui en la modifiant ou en la réalisant, qu'ils créent ab initio !. De la même façon, le droit moral ne gêne que les commanditaires ou les diffuseurs qui voudraient traiter la création comme de la matière première ou comme une marchandise ordinaire. Si tel est leur objectif, qu'ils investissent dans l'industrie et le commerce des biens ordinaires, laissant la culture aux éditeurs et autres producteurs qui l'aiment et la respectent...

Anti-libéral : enfin le droit moral serait anti-libéral. Là encore, la vérité est à l'envers du propos. Engendré par l'acte créatif et indissociable de la personne du créateur, le droit moral assure que le monopole patrimonial restera toujours sous le contrôle de ce dernier et ne servira qu'à structurer une remontée des profits vers lui. Alors que, propriété plénière de l'investisseur, le monopole d'exploitation devient purement et simplement un outil anti-libéral d'élimination de la concurrence. Il est intéressant de voir ce que l'industrie du disque fait de son droit voisin, pur monopole d'investisseur importé du copyright ; une intéressante interview de M. le Ministre Devedjian soulignait un certain nombre d'abus de l'industrie du disque (4) . Entre autres, une politique tarifaire excessivement élevée qui ne profite pas aux créateurs, mais pousse les jeunes à pirater, induisant un pseudo préjudice qui devient un argument pour faire changer le droit, au  détriment, cette fois, du public... Cette stratégie a déjà été rôdée aux Etats-Unis.

B) Le droit moral, rempart de la liberté culturelle

Si l'on veut abandonner le droit moral, pour intégrer le paradis culturel américain, il faut, au moins et préalablement, mesurer la portée du  geste. On abandonne la défense de l'intérêt général pour ne plus servir que des intérêts privés antagonistes ; et du combat des lobbies auxquels on ne peut plus échapper, il est mathématiquement assuré que c'est celui des producteurs et des diffuseurs qui sortira vainqueur. Plusieurs raisons y concourent. La disparition du droit moral fragilise le créateur et le ravale rapidement au rang de travailleur, n'ayant droit qu'à une rémunération appropriée (comme dit la directive de 2001), qui tend à se fondre dans le salaire ou les honoraires. Le monopole, délié du créateur, devient un outil de puissance dans les mains des diffuseurs qui contrôlent entièrement le marché et appliquent la politique que dicte leurs seuls intérêts (exemples des majors du disque).

A partir d'un certain seuil de puissance économique, les associations de consommateurs ne sont plus en mesure de faire contrepoids ; lors du vote du DMCA, quoiqu'elles aient vigoureusement protesté, ces associations ont été laminées. Au surplus, elles n'ont vocation qu'à défendre un intérêt économique, non un intérêt culturel. L'intérêt culturel ne pourrait être défendu que par des lobbies de créateurs, mais outre qu'il s'agit encore d'une logique de lobby qui risque de tourner au corporatisme, à quel titre les créateurs pourraient-ils se regrouper et intervenir quand ils sont réduits au statut de travailleurs exclus du schéma propriétaire ? On ajoutera que le travail porte, par nature, au regroupement du fait qu'il consiste en une compétence interchangeable, que l'on partage entre gens de métier, alors que la création est, à l'opposé, d'essence singulière ; ce qui pousse à l'individualisme ; l'idée syndicale n'a pas la même emprise sur le monde de la création que sur celui du travail. Au surplus, depuis le passage sur cette planète de Reagan et Thatcher, elle est en perte de vitesse. Et, depuis la venue au pouvoir du Président Bush, elle est, au même titre que les libertés civiques, l'objet d'une traque sans précédent.

Ne reste, bientôt plus en lice que les lobbies de producteurs et de diffuseurs qui achèvent d'affirmer leur toute puissance en étendant leur  monopole jusque dans la sphère privée des amateurs pour contrôler la jouissance qu'il ont des exemplaires ; leur optimum est de ne laisser jouir les acquéreurs d'un support qu'en vertu d'une " licence de lecture ". Les créateurs ayant été exclus depuis longtemps de la propriété, cette mise en coupe réglée des consommateurs/amateurs est la caractéristique de l'évolution du copyright américain des dix dernières années (5) . Et c'est, très exactement le plan de campagne, insidieux mais fort lisible, de la Commission européenne dont l'arrogance, déjà constatable dans les directives, vient malheureusement de s'affirmer récemment avec un peu  trop d'éclat dans la morgue qu'elle opposa au Parlement européen. De proche en proche, et à vrai dire sans délai, on renonce à tout projet culturel dès que l'on renonce à l'outil le plus performant, en droit positif, de protection de la liberté culturelle qu'est le droit moral. On passe d'une formation libre de la culture à une industrie du loisir sous contrôle du marché qui, à terme, garantit l'aliénation du citoyen et la paralysie lente du processus démocratique. Certains exemples s'étalent sous nos yeux...

Ce scénario catastrophe n'est pourtant pas inéluctable, car contrairement, à ce que l'on veut nous faire croire, cette "évolution" n'est ni  dans le sens du progrès, ni induite par la technique ; elle est seulement imposée médiatiquement et politiquement par quelques grands pouvoirs privés qui assiègent et contrôlent les centres de décision ; ils s'emploient à "fabriquer" dans l'opinion une réalité virtuelle à l'aide de campagnes de presse rendues possibles par le fait qu'ils contrôlent aussi les médias.
On en a un exemple d'actualité avec le débat sur le téléchargement ou la copie privée : à force de marteler cette contre-vérité, tout le monde est convaincu aujourd'hui que le téléchargement est illicite et qu'il faut être propriétaire de l'exemplaire dont on tire la copie privée... Le premier des conditionnements du public gît dans le postulat, devenu théorème, de la primauté absolue de l'économique. L'économique n'est pas une fin, mais un moyen : on ne peut réaliser ses projets qu'à condition d'avoir la ressource adéquate. Sous ce rapport l'économique mérite assurément considération. Mais, aujourd'hui, on a réussi à faire admettre au citoyen -notamment à celui que l'on spolie- que l'économique détermine le projet, pour ne pas dire qu'il est toute la finalité sinon le contenu du projet.
C'est, certainement, la première des contre-vérités à redresser d'où découlent toutes les autres...

II - Le droit moral dans le contexte professionnel

Sans exclure l'hypothèse que la liberté culturelle ait un coût économique, encore faut-il, pour s'en convaincre, le mesurer réellement. En  supposant que le droit moral constitue un handicap pour le monde professionnel, l'honnêteté invite à l'évaluer en dehors de tout discours alarmiste. Ceux qui veulent sa disparition excellent à en gonfler les effets économiques en les isolant du comportement qui les a provoqués ; ils taisent notamment les dommages psychologiques, souvent ravageurs, que la violence morale subie a suscités chez le créateur et qui ne peuvent être réparés que par une reconnaissance judiciaire et des mesures adéquates. Le droit moral est de nature déontologique, il ne pénalise que les commanditaires ou les diffuseurs qui sortent de leur mission, de même que le code de la route ne sanctionne que les chauffards. Dans l'immense majorité des cas, il n'est pas exercé ; son existence suffit à réguler préventivement le comportement.

On se tiendra aux strictes rapports de travail ; c'est à dire au salariat (A) et à la fonction publique (B).

A) Le créateur salarié

Il faut d'emblée écarter le droit de repentir et de retrait souvent agité comme un épouvantail à patrons. Son exercice exige une indemnisation complète et préalable du cessionnaire. En supposant que l'employé soit en mesure d'y parvenir, de quoi peut se plaindre l'employeur puisqu'il est, par hypothèse, préventivement et entièrement dédommagé ? Restent  les droits au respect et de divulgation. Le droit au respect du nom, n'empêchant pas l'entreprise d'apposer son nom commercial, ne présente aucun inconvénient pour l'employeur. Le noyau dur, susceptible de différends, est constitué par le couple du droit de divulgation et du droit au respect de la création. Avant d'examiner la question en soi (2°), un préalable méthodologique s'impose (1°).

1°) Champ naturel du droit moral

Les entreprises cherchent toujours à se soustraire à la concurrence tout en exigeant des autres qu'elles s'y soumettent ; elles sont donc les premières à invoquer la protection du droit d'auteur sur des "créations" qui n'en sont pas, témoignant d'un travail et non d'une créativité ; elles peuvent de la sorte invoquer la contrefaçon contre leurs concurrents.
Mais la médaille a deux faces. Il ne faut pas s'étonner si, dans un deuxième temps, les petites mains à qui elles doivent ces produits invoquent un droit moral sur un objet parfaitement banal... Il y a une cohérence à respecter. Si l'on ne veut pas voir des pseudo créateurs exercer un droit moral sur ce qui n'est pas une création, il ne faut pas non plus revendiquer, au nom du droit d'auteur, un monopole sur ce qui n'est que le fruit d'un travail... La France est restée fidèle au principe libéral sur lequel elle a construit son ordre juridico-économique depuis la Révolution : le principe est la libre concurrence, sauf création. Il n'y a lieu de conférer un droit d'auteur, comportant un droit moral et un droit pécuniaire, qu'à de véritables créations. Trop d'oeuvres collectives, notamment, ne sont créatives ni dans la contribution, ni dans la coordination...

Et lors même qu'il y a vraiment créativité, lorsque la création de forme, suffisamment distincte de la fonction pour rester originale, n'a été  réalisée que pour promouvoir cette fonction, l'appréciation des manquements possibles au droit moral doit en tenir compte. La solution s'explique, d'une part, par le fait que la création s'inscrit dès conception dans une fin utilitaire et, d'autre part, par le fait que le créateur y a souscrit en connaissance de cause. Ainsi, pour une carrosserie de voiture (6) ou une étiquette de fromage préemballé (7) . Il ne s'agit toutefois que de modifications imposées par la fonction utilitaire de la création. En revanche, une  modification non induite par la fonction utilitaire pourrait redevenir critiquable ; pour un logo surimposé (8) . Sans souscrire un instant à l'applicabilité de la théorie de l'abus du droit au droit moral, il est clair que ce dernier n'a pas vocation à être brandi à tort et à travers... La créativité de l'objet est une condition d'ouverture de l'action. Le défaut de créativité doit pouvoir être opposé comme une fin de non -recevoir.

2°) Le prétendu "handicap " du droit moral dans le monde du travail

Il faut distinguer la question des libertés et les attributs de respect et de divulgation.

a) Les libertés

Les deux libertés principales dont jouit le créateur sont la liberté de création et la liberté d'expression. Ces deux libertés se superposent en partie. La liberté d'expression est, en fait, un aspect de la liberté de création ; mais elle la déborde : c'est la liberté de s'exprimer dans la création puis la liberté de faire connaître sa création. Durant la phase créative les deux libertés se superposent, de sorte qu'elles se partagent l'acte créatif. L'acte créatif comporte, en effet, deux dimensions : produire une oeuvre ou une interprétation ; exprimer sa personnalité dans ce que l'on produit. Les deux dimensions sont cumulativement requises mais intellectuellement distinctes. Le contrat de travail réduit l'une, mais non l'autre.

Le pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur s'exerce pleinement sur la dimension productive, mais non sur la dimension expressive. L'obligation de fournir continûment un travail confère à l'employeur un pouvoir de direction et de contrôle sur les paramètres quantitatifs de celui-ci. Il peut, à tout moment, interrompre ou réorienter, augmenter ou réduire les projets en cours. Et l'employé doit se conformer à ces directives; il ne peut invoquer sa liberté de création pour se soustraire au pouvoir de l'employeur : en souscrivant un contrat de travail, il a accepté que l'employeur puisse déterminer tous les paramètres de la production.

Au regard de la dimension expressive, en revanche, la solution s'inverse. Aucune immixtion autoritaire du commanditaire n'est possible. Ayant conventionnellement reconnu la qualité de créateur du cocontractant, l'employeur se l'est interdit à lui-même : il a, par contrat, reconnu un espace inviolable d'expression au créateur. Il peut, certes, faire connaître la manière dont il procéderait s'il était à sa place ; mais, outre que la suggestion ne lie en rien le destinataire, il est rigoureusement exclu qu'il intervienne directement en corrigeant l'expression.

Cette conséquence est essentielle à deux titres : d'abord, pour le respect de l'acte créatif et la valeur culturelle qui en résulte ; ensuite,  pour une gestion saine de la titularité. Si le commanditaire pouvait intervenir autoritairement sur l'expression, il pourrait systématiquement imposer une co-titularité voire une titularité exclusive à son profit. La liberté d'expression au sein de l'acte créatif distingue radicalement la sphère de l'investissement de celle de la création. Elle n'interdit nullement que le créateur tienne compte des suggestions qu'il reçoit - et ce, tous contrats confondus - mais, parce qu'il est libre, il a le choix de les traiter comme des idées ou comme des ordres. S'il les traite comme des idées, il en fait une injonction encadrant la dimension productive. Il laisse libre cours à son inspiration et n'exprime, dans la forme, que sa personnalité. Il reste seul auteur. S'il les reçoit comme des ordres, il choisit d'inclure le commanditaire dans l'acte créatif, pour autant que l'injonction soit substantielle et de nature expressive. Il inclut le commanditaire dans la titularité, voire s'en dépouille entièrement à son profit, n'étant plus qu'un exécutant.

b) Les attributs du droit moral

Au fur et à mesure de la réalisation de la création naît le droit de divulgation, dont l'exercice positif développera tous les autres attributs.
Autant les libertés ont vocation à s'appliquer durant le cours de l'acte créatif, autant les attributs du droit moral s'appliquent sur la forme  créée. Lorsque les libertés ont été malmenées, un rectificatif naturel gît dans le refus de divulguer...

Droit de divulgation : le droit de divulgation est multi-dimensionnel ; il constate d'abord l'achèvement ; ce qui est une prérogative discrétionnaire qui ne peut appartenir qu'au créateur ; ensuite, l'achèvement acquis, il consacre le désir de partage ; lequel se manifeste, au premier degré, par la révélation de la création et au second, par sa patrimonialisation. Déterminant la naissance du droit d'exploitation, cette conséquence juridique de la divulgation est essentielle pour l'employeur : à défaut, toute cession est impossible ou caduque.

En poussant la logique du contrat de travail, on pourrait admettre que, en entrant dans un rapport de travail, le créateur se soit engagé à révéler et patrimonialiser, de sorte que, une fois l'oeuvre achevée, il n'aurait plus le droit de reculer. Il n'en resterait pas moins le seul juge possible de l'achèvement ; de sorte que, s'il fonde son refus de divulguer sur l'inachèvement, son droit est incontestable et on ne saurait retenir aucune faute contre lui. Maintenant, on ne saurait, non plus, obliger un employeur à garder un salarié qui ne divulgue pas ses oeuvres ! Le salarié qui ne divulgue pas encourt le licenciement mais sans faute (en tous cas du fait de son refus de divulguer). Les conséquences pour l'employeur sont suffisantes pour qu'il réfléchisse à deux fois. Néanmoins, si l'employé répète un refus fondé à plusieurs reprises, le divorce peut s'avérer inévitable... Un licenciement, notamment pour un créateur qui avance en âge, ne lui est pas plus favorable qu'à l'employeur. Il faut compter sur les équilibres naturels pour que chacun fasse l'effort de compréhension nécessaire à une saine coopération.

Droit au respect : on a vu qu'en matière d'oeuvres des arts appliqués, une certaine souplesse est admise, qui ne heurte pas les principes, tout en facilitant la vie de l'entreprise. Pour les autres types d'oeuvres, il faut distinguer entre les contributions à une oeuvre collective et les oeuvres individuelles ou de collaboration. Dans le cas des oeuvres collectives, un certain pouvoir d'harmonisation des contributions est reconnu à l'ensemblier. Il ne s'agit pas d'un pouvoir d'adaptation ou de révision, qui violerait purement et simplement le droit moral des contributeurs, mais d'un pouvoir d'harmonisation ; classiquement, il concerne la présentation, les divisions, la conception des titres ; la longueur etc... Encore, observe-t-on que, dans la plupart des cas, les éditeurs demandent aux auteurs eux-mêmes de réaliser les modifications lorsqu'elle revêtent quelque importance. Dans les autres cas, le droit au respect est strictement observé. Ce qui est entièrement normal : l'employeur représente un intérêt privé ; dût-on le considérer comme un représentant de l'entreprise, il ne s'agit toujours que d'un intérêt collectif, alors que le droit au respect garanti l'intérêt culturel général. Et -faut-il le rappeler ?- le droit au respect n'empêche le diffuseur, ni de faire son travail, ni de faire du profit : il lui assigne seulement un cadre à l'intérieur duquel développer son activité.

Une exception malheureusement déroge fortement et détone sans justification aucune : celle du coauteur d'une oeuvre audiovisuelle en phase de création. On ne s'y appesantira pas car cette anomalie a déjà été soulignée à plusieurs reprises et ne s'inscrit, normalement,  pas dans le cadre d'un contrat de travail. Il n'en reste pas moins que la loi de 1957 qui, contrairement à ce qui a été dit avec beaucoup de  légèreté, est un texte remarquable, mériterait d'être modifiée sur ce point. Elle le mériterait d'autant plus qu'en statuant de la sorte, elle se  met en porte-à-faux avec elle-même. A chaque fois que le législateur cède aux lobbies - et ce fut le cas sur ce point en 1957 puis en 1985 - le résultat est inique et contre productif.


B) Le créateur fonctionnaire

Quoique la solution ne s'imposât nullement, le projet de loi de transposition de la directive de 2001 fut, entre les quelques "points de détail" annoncés par le Ministère (qui dénaturent tout de même la construction et consacrent l'introduction dans notre droit de la logique du Copyright Act américain), le siège d'un développement, sans aucun rapport avec la directive et destiné à réformer le statut du fonctionnaire créateur. Il est indubitable que l'état du droit positif n'était pas, du fait des avis du Conseil d'Etat, entièrement satisfaisant. Malheureusement, d'imparfait... il devient inadmissible.

1 - La solution rationnelle

La solution rationnelle, en matière administrative, est une inopposabilité modulée et mesurée par le juge. Le mérite de cette solution revient au Conseiller Schoettl (9) . Le droit moral défend l'intérêt général sous le rapport de la culture ; l'administration représente, tous domaines confondus, l'intérêt général. Il faut déduire le statut de la création de fonctionnaires de ce croisement d'objets.

Lorsque le fonctionnaire produit un document en tant qu'organe de l'administration, c'est à dire pour son fonctionnement (note de service, arrêté, décret, circulaire, rapports impersonnels, etc.), il n'a aucun titre à lui opposer un éventuel droit moral ; d'abord, parce qu'il y a toutes les raisons de penser que la personnalité s'est effacée devant la mission, ce qui exclut le droit moral lui-même. Ensuite, parce que, à supposer qu'il ait tout de même exprimé un peu de sa personnalité, le conflit ne peut être qu'au désavantage du fonctionnaire : l'intérêt général est du côté de l'administration ; si le fonctionnaire a quelque chose à défendre, ce n'est alors qu'un simple droit de la personnalité. Entre l'intérêt privé et l'intérêt général, la balance est d'autant plus inégale, que l'on pourrait lui tenir rigueur de n'avoir pas tenu la bride à sa personnalité, de ne s'être pas cantonné à une absolue neutralité d'instrument humain...

En revanche, lorsque le fonctionnaire est investi d'une mission culturelle, qui requiert statutairement qu'il s'exprime personnellement sur un sujet (enseignant-chercheur, commissaire du gouvernement, avocat général, rapport d'expert, etc.), la solution s'inverse : parce qu'elle représente l'intérêt général, l'administration ne peut pas aller contre le droit moral : l'institution protège, en effet, l'intérêt qu'elle défend elle-même. Si elle allait contre le droit moral, elle afficherait un comportement arbitraire, contraire à sa mission. Un supérieur hiérarchique ne saurait forcer à divulguer ou, au contraire, interdire à un professeur, voire même à un fonctionnaire du parquet, de divulguer sa création (10) . Il ne saurait davantage taire unilatéralement le nom de l'auteur ou corriger d'office les travaux d'un chercheur ; sous réserve, bien sûr, que la création en cause ne trouble pas l'ordre public (thèses révisionnistes, appels à la haine raciale  etc...).

Telle était, très succinctement, la proposition, en ce domaine, du rapport que j'ai rendu en février 2000, à la demande des Ministères de la Culture, de la Justice et de l'Industrie. Elle ne fut pas suivie.

2 - La proposition de loi

Le texte, tel qu'il sera discuté au début de l'année prochaine (s'il l'est véritablement) mérite d'être évoqué, avant d'en faire un bref commentaire, car il touche directement à notre sujet.

a) L'article relatif à la création de fonctionnaires

Après l'article L. 121-7 du code de la propriété intellectuelle, il est proposé d'insérer un article L. 121-7-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 121-7-1.- Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a créé une oeuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la collectivité publique qui l'emploie.
"L'agent ne peut :
1- S'opposer à la modification de l'oeuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur et à sa réputation ;
2- Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique."

b) La portée du texte

Le texte laisse perplexe tant par ce qu'il dit, que par ce qu'il ne dit pas. Comment douter, en effet, que les règles de la fonction publique  s'appliquent à un agent public ? Si c'est là tout l'apport du texte, mieux eut valu ne rien écrire. Ce qui est à craindre, en revanche, c'est que les rédacteurs aient voulu dire ou que les juges soient portés à comprendre que l'exercice du droit de divulgation est, toutes oeuvres confondues, soumis au principe hiérarchique : le droit de divulgation requerrait, dès lors, pour être exercé, l'autorisation du supérieur hiérarchique. Cette présomption est fortement appuyée par le sort réservé au droit de repentir et de retrait, prolongement naturel du droit de divulgation : il est expressément dit que le droit de repentir et de retrait ne peut s'exercer qu'avec l'accord de l'autorité hiérarchique. Autrement dit, on ne peut exercer cet attribut qu'avec l'accord de l'autorité à laquelle on l'oppose ! Dans quel Etat de droit, exige-t-on d'un titulaire qu'il obtienne préalablement à tout exercice de son droit l'autorisation de celui à qui il l'oppose ? Moyennant une généralisation du principe, on tient là, sans aucun doute, une clef pour désengorger les juridictions ; peut-être même pour les désertifier...

S'il n'obtient pas l'autorisation de l'administration, admettra-t-on l'arbitrage du juge ? La disposition ne le permet pas : telle que rédigée,  elle fait de l'accord de l'administration un attribut discrétionnaire.
L'attribut discrétionnaire de l'auteur devient donc un attribut dont l'exercice est assujetti à une autorisation qui, elle, est discrétionnaire. C'est, pour le moins, un retournement de situation !... Et, en supposant qu'il obtienne l'autorisation d'opposer son droit, il devra tout de même dédommager intégralement et préalablement l'administration puisque rien ne laisse à penser que le régime du droit soit, sur ce point, modifié. Ne serait-il pas plus transparent - pour tout dire, plus honnête - d'écrire que le Ministère de la Culture propose de priver les créateurs fonctionnaires du droit de repentir et de retrait ainsi que du droit de divulgation, plutôt que d'organiser l'impossibilité d'exercer des prérogatives que l'on feint de garantir (parce que l'on sent bien l'opprobre qui s'attacherait au fait de les supprimer) ?...

Le droit au respect est, lui aussi, fortement atteint ; dans le rapport avec l'administration, il ne reste plus qu'un droit de la personnalité façon article 6bis de la Convention de Berne (atteinte à l'honneur et à la réputation de la personne à travers l'oeuvre, non défense de la personnalité dans l'oeuvre tant que cette dernière existe) (11) . Droit de la personnalité suffisamment déplacé pour être totalement neutralisé : si la modification a réellement été dictée par l'intérêt du service, c'est à dire par l'intérêt général (non par celui du chef de service...), comment admettre qu'un intérêt privé puisse s'y opposer ? Ce qui fait ordinairement la force du droit moral (la généralité de l'intérêt culturel défendu) se retourne contre le titulaire d'un simple droit de la personnalité. Si la modification requise par l'intérêt général porte atteinte à l'honneur et à la réputation du créateur, l'intérêt général n'ayant aucune raison de reculer devant l'intérêt privé, la solution s'impose : il faut supprimer le nom du créateur. Là, gît, en effet, tout le lien entre l'honneur de la personne et l'altération qu'a subi sa création. C'est, d'ailleurs, la solution appliquée en matière audiovisuelle, quand le créateur du scénario ou de l'oeuvre adaptée, privé de  son droit moral en phase de création, la retrouve tellement dénaturée au moment où il pourrait agir, qu'il ne peut accepter d'y être associé sans oser en interdire la sortie (ce qui serait pourtant la seule sanction adéquate). La suspension du droit au respect de l'oeuvre conduit donc, dans la foulée, à la méconnaissance du droit à la paternité.

Mais, surtout, si la mission du fonctionnaire est culturelle (enseignement et recherche) comment admettre que l'intérêt général puisse  requérir d'altérer sa création ? L'intérêt culturel général requiert au contraire le respect de la création (12) ; l'administration étant le porte-parole de l'intérêt général, elle se doit de montrer l'exemple et de respecter l'institution juridique qui le garantit. Derrière un voile de rhétorique, ce projet n'a clairement d'autre visée que de faire disparaître le droit moral du fonctionnaire. Si ce texte passe en l'état, en janvier, les fonctionnaires, toutes missions confondues auront perdu le droit de divulgation, le droit de repentir et de retrait, ainsi que le droit au respect de la création ce qui peut les conduire, accessoirement, à renoncer à leur paternité... L'autorité hiérarchique pourra décider de divulguer, même s'ils estiment leurs travaux inaccomplis ; elle pourra décider de ne pas divulguer même s'ils le souhaitent. Elle pourra subordonner son imprimatur à la correction. En d'autres termes, sous couvert d'un droit de divulgation destiné à assurer la liberté d'expression du créateur, elle pourra censurer. Outre le préjudice pour la carrière, notamment dans le domaine scientifique où la décision, comme la rapidité de la publication jouent un rôle important, la liberté d'expression aura disparu pour tous les fonctionnaires dont c'était traditionnellement la mission. Grand progrès, en dépit des déclarations qui présentent ce projet comme un retour aux principes après les distances dont l'avis OFRATEME s'était rendu coupable !... L'avis OFRATEME laissait, du moins, place à une souplesse interprétative qu'ignore ce texte autoritaire.

Ce qui apporte une lumière particulièrement crûe sur les fins stratégiques du projet, c'est le modèle utilisé pour rédiger la seconde partie de l'article. Ce n'est, ni plus ni moins, que le modèle législatif du logiciel. Il sera, d'ailleurs, sans précaution ni ménagement, introduit à la suite de l'article fantasque (L.121-7) qui sur une "oeuvre" qui ne s'y prête pas reconnaît, un "droit moral" qui n'en est pas un. Il y a deux messages croisés derrière ce traitement méprisant des fonctionnaires créateurs :

- Le logiciel ne figure dans le droit d'auteur que parce que les Etats- Unis, notamment, ont voulu pouvoir protéger mondialement leur industrie grâce à la Convention de Berne. Mais, n'ayant aucun des caractères des créations à contenu culturel pour lesquelles le droit d'auteur a été construit, ils n'ont aucune raison d'être grevés du droit moral de la loi de 1957. Un logiciel peut, certes, être créatif, mais il ne met, le plus souvent, en oeuvre qu'une méthode de développement ; l'argument fut opposé au brevet : pas plus d'un pour cent des logiciels passeraient la barre de l'activité inventive selon certains. Quand il est créatif, sa créativité se développe sur un plan technique non sur le plan de l'émotion, de la sensibilité ou de la pensée, bref sur le plan d'une personnalité qui s'exprime à l'adresse d'autrui. C'est  tellement vrai que le critère d'originalité qui fonde le droit moral dut être abandonné... Signe que l'on est dans une autre logique : la pseudo "création littéraire" n'est pas communiquée au public. C'est donc une "oeuvre" non destinée à des amateurs ! Si public il y a, c'est un public de processeurs (13) . On est complètement en dehors du droit d'auteur, par le type de production ; on n'est pas moins en dehors du droit d'auteur par la motivation : il n'a jamais été question de protéger la créativité des informaticiens - ce qui aurait obligé à leur reconnaître des droits - il n'a été question que de protéger les investissements financiers des SSII. L'octroi d'un monopole d'exploitation sur un logiciel n'est fondé que sur le travail, non sur la créativité technique. En bref, ce que produisent les fonctionnaires, toutes activités confondues, est, pour le législateur, de même nature que des logiciels non créatifs : du travail spécialisé au kilomètre - du temps-homme disent les entreprises - conséquemment sans titre à être grevé d'un droit moral.
On continue, tout de même, à user du même vocabulaire et à faire comme si on y accordait une valeur ; il faut bien taquiner le citoyen, motiver l'électeur, faire croire que l'on agit dans la lignes des principes pour l'application desquels on a été investi; mais on a vidé les concepts de leur sève.
- En revanche, le logiciel, même non créatif, est bel et bien un produit d'entreprise. Son régime fut directement façonné par les entreprises, puisque, pour la première fois, ce droit a été entièrement écrit sous la dictée des lobbies de l'industrie informatique, tant au niveau national, qu'au niveau communautaire. Certains juristes qui sont entrés en PLA par le business informatique considèrent, d'ailleurs, ce droit (sans aucun point commun avec le droit d'auteur), comme le vrai, le bon droit d'auteur, celui que, dans leurs manuels, ils invitent expressément le législateur à généraliser à tous les rapports de travail... Apparemment, ils ont été entendus.
Dommage que le législateur prête l'oreille au discours d'auteurs tellement bien informés sur le droit moral qu'ils en font une invention national socialiste (14) !... Dommage qu'il oublie si facilement les quatre siècles d'histoire, pendant lesquels tous régimes politiques confondus, de la Monarchie de droit divin à la République en passant par l'Empire, les forces vives de ce pays ont, avec une constance d'horloge, produit cette législation éminente qu'est le droit d'auteur, synthétisé dans une loi remarquable, qui n'a besoin d'être revue que sur les points où cédant aux pressions, elle a oublié son âme. Dommage par dessus tout qu'un tel projet soit présenté par le Ministère de la Culture ! Qu'est devenu l'héritage d'André Malraux ?

La seconde phase du projet consiste, une fois ce texte adopté, à transposer cette mascarade de droit moral aux créateurs des entreprises privées. Que les salariés du secteur privé ne se disent surtout pas : ce n'est pas notre problème, c'est une affaire de fonctionnaires ; les vrais destinataires, à terme, de cette législation sont les créateurs du secteur privé. Quand les créateurs fonctionnaires et les créateurs salariés auront été poussés dans la même cage, c'est l'ensemble des créateurs opérant dans un rapport de travail qui seront privés de leur droit moral (et, accessoirement, de leurs droits d'auteurs, car, sur le plan patrimonial, le projet n'est
pas plus amène) ; autant dire, dans la sociologie actuelle de la création, que la question intéresse l'immense majorité des créateurs. Les créateurs "libres" (ni salariés, ni fonctionnaires) ayant un sort de plus en plus difficile, sont de moins de moins en moins nombreux ou dans un état de précarité croissante. La SGDL en sait quelque chose : la part dévolue au service social va croissante. Est-ce ainsi qu'une société doit traiter ceux qui sont sa première richesse et source de développement ?

Il y a fort longtemps que les investisseurs cherchent à obtenir ce résultat ; judiciairement, ils s'y sont employés avec la cession implicite, fermement refusée par la Cour de cassation ; ils sont revenus à la charge avec la présomption d'oeuvre collective et mieux encore : avec la présomption de titularité, qui, cette fois, ne fut, malheureusement, pas écartée par la Haute Cour. Ce n'est pas encore suffisant. La "crainte" affichée du droit moral n'est qu'une diversion ; leur combat est ailleurs. Les plus déterminés veulent, purement et simplement, la place que le droit réserve, depuis la Révolution, aux créateurs ; quant aux autres, ils s'en feront une raison si l'irrémédiable arrive... Le projet initial était, sous couvert du CSPLA, presque créé pour l'occasion, d'obtenir une modification, en ce sens, du texte légal. Mais, comme la Commission traitant de la création salariée se bloqua très vite sur le statu quo, la question trouva un havre plus serein  dans la Commission dédiée aux créations des fonctionnaires. Elle devait revoir les solutions peu satisfaisantes issues de l'avis OFRATEME. Les termes choisis pour la rédaction ministérielle du projet, qui vont au-delà des propositions du CSPLA, l'ont été de manière suffisamment ambivalente pour que les choix drastiques opérés soient transposables directement à l'entreprise privée quand, d'usure en vexations, de résignation en défaites, les esprits seront mûrs comme des fruits prêts à tomber.
Un indice très évident : la cession automatique, adoptée sur le plan patrimonial, est la solution que veulent depuis toujours les employeurs du secteur privé ; or, c'est une solution foncièrement inadaptée au secteur public : pour accomplir sa mission de diffusion, l'administration a-t-elle besoin d'un monopole d'exploitation ? Contre quels concurrents userait-elle de ce monopole ? L'administration aurait-elle vocation à faire concurrence au secteur privé, ce qui requerrait qu'elle en soit protégée par un droit exclusif ? La solution, qui risque même de mettre sérieusement l'Etat français en difficulté au regard des principes concurrentiels, n'a, à l'évidence, pas été adoptée pour l'administration (15) ...

Au-delà, des créateurs que l'on s'apprête à traiter en manoeuvres intellectuels, sans même les compensations pécuniaires que certains  d'entre eux peuvent obtenir aux Etats-Unis, il ne faut pas perdre de vue que les grands perdants à ce petit jeu déplacé du pouvoir sont les amateurs, le public, les citoyens au nom de qui le législateur est pourtant supposé statuer... dans un régime démocratique. Qu'on se le dise et que l'on agisse pendant qu'il est encore temps.


 (1)Wheaton v. Peters
 (2) Acronyme de Digital Millenium Copyright Act adopté en 1999. L'objet officiel du texte est d'adapter le copyright, très dépendant du support, au numérique. Derrière le prétexte officiel se profile une stratégie des majors qui veulent contrôler les objets de copyright jusque dans la sphère privée. Cette stratégie est lentement développée depuis le début des années 90 (voir J.Litman, War stories, in Cardozo arts & entertainment Law Journal, 2002). C'est exactement celle de la
Commission Européenne en Europe.
 (3) Pour plus de précisions voir, Ph.Gaudrat, Réflexions dispersées sur l'éradication méthodique du droit d'auteur dans la " société de l'information " : (1ère partie) RTD com. 2003 n°1, p. 87 et s. ; (2ème partie) RTD com. 2003 n°2, p.285 et s. et (3ème partie) RTD com. 2003 n°3, p.503 et s.
 (4) Propos recueillis par J-M.Plantade, Le Parisien, lundi 21 juin 2004.
 (5) Voir l'article précité du Professeur Litman.
 (6) Paris, 22 nov. 1983 : D. 1985, somm. p. 10, obs. Burst
 (7) TGI Nancy, 10 sept. 1998 : RIDA janv. 1999, p.431
 (8) Paris, 12 déc. 1988 : RIDA, juill. 1990, p.333; JCP. 1989 I 3376 note Edelman
 (9) J-E.Schoettl, L'administration dispose-t-elle d'un droit d'auteur ? Revue de droit de l'informatique et des Télécoms, 1988/4, p.12.
 (10) Selon l'usage : la plume est serve mais la parole est libre. Le Ministère Public doit des comptes pour la divulgation écrite, non pour la divulgation orale. Le contrôle de la divulgation écrite s'explique par le fait que le représentant du Ministère Public s'exprime au nom de l'Etat. Il engage l'Etat. Il n'en est de même ni du professeur, ni du chercheur : ils ne s'expriment qu'en leur nom dans le cadre de la mission de service public à laquelle ils participent.
 (11) La rédaction laisse entière la question de savoir, s'il n'est suspendu que dans le rapport avec l'administration -ce qui ressemblerait à une inopposabilité tous types de créations confondus- ou s'il est tout à fait remplacé -c'est à dire même dans le rapport à l'éditeur commercial- par l'ersatz de l'article 6bis, nécessairement viager. Une interprétation " pragmatique " inviterait à retenir la première hypothèse : l'auteur -puis ses héritiers- retrouveraient un droit moral plénier dans les rapports avec un éditeur privé ; le fonctionnaire pourrait également s'opposer aux modifications non justifiées par l'intérêt du service (ce qui laisse quelques joyeux contentieux en perspective). En revanche, post mortem, les héritiers ne pourraient s'opposer aux modifications même portant atteinte à l'honneur ou à la réputation de leur auteur. Et, sans aucun doute, rien n'interdit, dans ce texte, que l'administration ne censure l'oeuvre avant édition commerciale ; mesure d'autant plus aisée que l'auteur aura dû la soumettre à imprimatur avant de divulguer (on plaint le Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche). Il n'en reste pas moins que, si l'on retient l'idée d'une inopposabilité, on s'explique d'autant moins la référence explicite à l'article 6bis, qu'elle est vouée à la neutralisation dans le cadre des relations avec l'administration. L'inopposabilité se suffisant à elle-même, on est porté à penser que la référence n'a été introduite que pour les relations extérieures à l'administration, comme si le droit de l'article 6bis avait été purement et simplement substitué au droit moral. La solution serait assez dans la ligne de la source qui semble avoir inspiré la rédaction.
 (12) On peut accessoirement présumer -mais ce n'est là qu'une présomption attachée au fond du discours- que l'expertise requise pour l'intégration statutaire du fonctionnaire conjointe à son effort de recherche le rendent plus compétent sur le sujet traité que son autorité de tutelle...
 (13) Ce décalage n'empêche pas l'industrie du logiciel d'être représentée en bonne part au Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique, dont la mission est de conseiller le législateur sur les textes à adopter en matière de création...
 (14) Voir l'excellente chronique de B.Edelman (" Les bases de données ou le triomphe des droits voisins ", Dalloz 2000, p.89) dans laquelle l'auteur stigmatise tous les arguments avancés par A.Bertrand, dans son manuel, contre le droit moral, en particulier, et le droit d'auteur, en général, lesquels arguments sont un excellent résumé du discours lobbyiste d'origine anglo-saxonne. Or -coïncidence ou influence ?- la solution retenue par le Ministère, est précisément celle que
préconise M.Bertrand dans son interprétation fantaisiste de l'article L.111-1 al.3...
 (15) Pour un commentaire plus étendu du projet voir : Ph.Gaudrat, Projet de loi de transposition de la directive du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur dans la société de l'information : quand le numérique permet tout, RTD com. 2004 n.3, p.496 et s.